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Enseignements
élémentaire et secondaire
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| ÉLÈVES HANDICAPÉS Mise en œuvre et
suivi du projet personnalisé de scolarisation NOR : MENE0602187C RLR : 501-5 ; 516-3 CIRCULAIRE N°2006-126 DU 17-8-2006 MEN - DGESCO B2-2 SAN AGR
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux préfètes et
préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et
sociales et directions de l’agriculture et de la forêt ; aux préfètes et
préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires
et sociales
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées réaffirme le droit à la scolarisation de tous les élèves
handicapés et introduit la notion de parcours de formation. Ce parcours de
formation exige un suivi permanent et une analyse constante des conditions
de son déroulement. Tant dans l’élaboration et l’actualisation des
projets personnalisés de scolarisation (PPS) que dans leur mise en œuvre
et leur suivi, l’action éducative est conçue pour s’ajuster au plus près
des besoins de chaque élève handicapé. Pour ce faire, dans un secteur
déterminé, un enseignant veille aux conditions dans lesquelles se réalise
la scolarisation de chaque élève handicapé pour lequel il est désigné
comme enseignant référent. Des équipes de suivi de la scolarisation
veillent à l’organisation et au suivi de chaque projet personnalisé de
scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA). Leur animation et leur coordination sont
confiées à l’enseignant référent, aux fins de rechercher la continuité et
la cohérence des parcours. La présente circulaire a pour objet de
préciser, en application des articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de
l’éducation relatifs au parcours de formation des élèves présentant un
handicap, la notion d’établissement scolaire de référence et les
conditions du parcours scolaire des élèves handicapés, d’organiser la mise
en place des équipes de suivi de la scolarisation et les modalités de leur
fonctionnement, de préciser les missions et le positionnement des
enseignants référents.
1 - Les
établissements scolaires de référence
1.1 L’établissement scolaire
de référence L’article L.112-1 du code
de l’éducation dispose que tout enfant
handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus
proche de son domicile, dans lequel se
déroulerait sa scolarité compte tenu de son âge, si elle ne faisait
l’objet d’aucune décision par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDA). Cet établissement constitue son
“établissement scolaire de
référence” et le reste dans le cas où le
projet personnalisé de scolarisation rend nécessaire son inscription dans
un autre établissement (recours à un dispositif adapté ou scolarisation
dans un établissement scolaire proche de l’établissement sanitaire ou
médico-social). L’établissement scolaire de référence peut être une école
publique maternelle ou élémentaire, un établissement public local
d’enseignement, un établissement d’enseignement relevant du ministère
chargé de l’agriculture, un établissement scolaire privé sous
contrat. 1.2 Le parcours scolaire
1.2.1 Le parcours scolaire de
chaque élève handicapé se déroule prioritairement dans les établissements
scolaires de référence successifs qu’il est
amené à fréquenter au long de sa scolarité. Mais ce parcours peut
toutefois inclure un autre établissement scolaire, au cas où le projet
personnalisé de scolarisation de l’élève (PPS), élaboré par l’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), et décidé par la CDA, rend nécessaire le recours à un dispositif
adapté que son établissement scolaire de référence n’offre pas. L’élève
est alors administrativement inscrit dans cet autre établissement, dans
les effectifs duquel il est comptabilisé. Toutefois, il garde un lien
particulier et indissoluble avec son établissement scolaire de référence
qui reste explicitement mentionné comme tel dans le PPS, sous la forme
d’une “ inscription
inactive ” au sein de celui-ci, au maintien
de laquelle veille l’enseignant référent. 1.2.2 Les dispositions
du § 1.2.1 s’appliquent également si l’élève est contraint d’interrompre
momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir
un enseignement à domicile en ayant recours si besoin à des modalités
aménagées d’enseignement à distance. Il en est de même s’il est contraint
d’être scolarisé intégralement dans un établissement sanitaire ou
médico-social, quelle que soit la durée prévisible de ce mode de
scolarisation. 1.2.3 Si son projet personnalisé de scolarisation prévoit une
scolarisation partielle au sein d’un établissement sanitaire ou
médico-social, l’élève handicapé peut être inscrit administrativement dans
un établissement scolaire autre que son établissement scolaire de
référence mais proche de cet établissement sanitaire ou médico-social. Une
convention est alors établie entre les deux établissements concernés. Dans
ce cas également, l’enseignant référent veille au maintien de
l’inscription dans l’établissement scolaire de référence qui reste
explicitement mentionné comme tel dans le projet personnalisé de
scolarisation. Lors des révisions du projet personnalisé de scolarisation
par la CDA, l’opportunité d’un retour dans l’établissement scolaire de
référence peut être envisagée si les conditions de tous ordres le
permettent. 1.2.4 Le projet d’école ou d’établissement précise les
dispositions prises pour assurer l’accueil des élèves handicapés.
L’équipe éducative de l’établissement
scolaire dans lequel un élève handicapé effectue sa scolarité réalise et
conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci. Dans ce cadre, le déroulement de son cursus
scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la CDA, est
conduit par les établissements scolaires selon le droit
commun. 1.2.5 Lors de la première
scolarisation, le plus souvent en école
maternelle, avant toute évaluation des besoins en situation scolaire par
l’équipe de suivi de la scolarisation et avant toute décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
l’élève handicapé est accueilli dans
les mêmes conditions que les autres élèves sous réserve des aménagements
spécifiques nécessaires. Deux cas de figure
peuvent alors se présenter : A) La famille a saisi la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), préalablement à
l’inscription, les besoins de l’enfant hors de toute situation scolaire
ont été évalués, un plan de compensation initial (sans PPS) existe et
l’école en a été informée. Il convient alors de réunir par anticipation
l’équipe éducative, dès après l’inscription en mairie et avant la fin de
l’année scolaire qui précède l’entrée à l’école de l’enfant. L’objet de
cette réunion est de concevoir les éléments précurseurs d’un projet
personnalisé de scolarisation, puis de les communiquer à l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH par l’intermédiaire de l’enseignant
référent, afin que celle-ci puisse les valider ou les amender, de sorte
que le projet personnalisé de scolarisation soit mis en œuvre dès la
rentrée scolaire. À l’issue d’une période initialement convenue, l’équipe
de suivi de la scolarisation pourra proposer la pérennisation du PPS ou
suggérer des évolutions. B) Aucune démarche n’a été entreprise avant la
rentrée scolaire. L’équipe éducative est réunie par le directeur de
l’école dès lors que lui est signalée une situation préoccupante méritant
un examen approfondi. L’équipe éducative procède de la même façon que dans
le cas A. Le directeur de l’école communique aux parents les coordonnées
de l’enseignant référent et les informe du rôle que celui-ci est appelé à
jouer. De même, il informe sans délai l’enseignant référent qui entre
alors en contact avec les parents et se met à leur disposition en vue de
les accompagner, si besoin est, dans la saisine de la maison
départementale des personnes handicapées. Les parents ou les responsables légaux sont informés
par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet
personnalisé de scolarisation soit élaboré. 1.2.6 Dans le cas où les responsables légaux ne saisissent pas
la MDPH, le délai de 4 mois, prévu par l’article D 351-8 du code de
l’éducation avant que l’inspecteur d’académie informe la MDPH de la
situation, court à compter de la notification du courrier leur conseillant
cette démarche. Dans l’attente des décisions de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA), la scolarité de
l’enfant s’organise selon le droit commun sur les mêmes bases que pour
tout autre enfant, y compris si besoin est, en tenant compte des
aménagements rendus nécessaires pour raisons médicales. Dans tous les cas,
et particulièrement à l’école primaire, l’aide et le soutien aux équipes
éducatives sont assurés, dans le cadre de leurs missions réglementaires,
par les équipes de circonscription, dans le but de les aider à organiser
la scolarité de l’élève et à concevoir les adaptations pédagogiques utiles
et nécessaires. 1.2.7 Lorsque la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA), sur proposition de l’équipe
pluridisciplinaire et en plein accord avec la famille, l’estime
nécessaire, elle peut décider de mettre fin à la scolarisation d’un élève
handicapé dans un établissement sanitaire ou médico-social, ou dans un
dispositif adapté situé au sein d’un établissement scolaire (CLIS ou UPI)
et de l’orienter ou le réorienter vers le milieu ordinaire, dont les SEGPA
font partie. Si la CDA préconise une affectation en SEGPA, elle en informe
l’autorité académique compétente à qui il revient d’affecter l’élève dans
une SEGPA du département, dans la limite des places disponibles. Si cette
affectation n’est pas possible en raison d’un manque de places, l’équipe
pluridisciplinaire réétudie le projet personnalisé de scolarisation afin
de prendre la mesure la plus appropriée au parcours de formation de
l’élève. 1.3 L’organisation de
l’emploi du temps des élèves handicapés. L’emploi du temps scolaire de l’élève handicapé
s’organise sur une base hebdomadaire, en intégrant le cas échéant les
différents temps et lieux de sa scolarisation. Plusieurs cas de figure
peuvent se présenter à cet égard : A) L’élève handicapé est scolarisé
uniquement dans un établissement scolaire (de référence ou autre).
L’équipe de suivi de la scolarisation organise alors son emploi du temps,
en respectant le volume horaire décidé par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDA) s’il ne s’agit pas d’un temps
plein, mais aussi en fonction des contraintes liées aux transports que
l’élève doit emprunter ainsi qu’à ses obligations consécutives à
d’éventuelles prises en charge extérieures à l’établissement, que
celles-ci aient été décidées par la CDA en tant que mesures
d’accompagnement prévues par le projet personnalisé de scolarisation, ou
qu’elles ne nécessitent pas de notification par cette commission. B)
L’élève est scolarisé en alternance dans un établissement scolaire (de
référence ou autre) et dans l’unité d’enseignement d’un établissement
médico-social ou sanitaire. L’organisation de son emploi du temps revêt un
caractère particulièrement important et souvent complexe à mettre en
œuvre. Il est tenu compte des mêmes paramètres que précédemment mais en
recherchant un partage du temps qui donne la priorité à la scolarisation
au sein de l’établissement scolaire de référence, même si cela doit être
obtenu de façon progressive. En effet, une fréquentation occasionnelle ou
réduite à quelques heures par semaine de cet établissement serait
contraire à l’idée même de projet personnalisé de scolarisation. Un tel
partage contraint les divers partenaires du projet à une concertation
renforcée visant à opérer régulièrement les ajustements nécessaires. C)
La scolarisation de l’élève s’effectue entièrement hors de son
établissement scolaire de référence, au sein d’un établissement
médico-social ou sanitaire. Il est alors essentiel que l’équipe de suivi
de la scolarisation soit en mesure de se réunir dans les mêmes conditions
que ci-dessus. Toutefois, le directeur ou le chef de l’établissement
scolaire de référence n’est pas tenu dans ce cas d’assister aux réunions
de l’équipe de suivi de la scolarisation mais il est destinataire du
relevé de conclusions de chaque réunion et, au moins une fois par an, du
livret scolaire de l’élève prévu par l’article D. 321-10 du code de
l’éducation. D - L’élève handicapé reçoit à domicile un enseignement
dispensé par sa famille, dans les conditions prévues par les articles L.
131-5 et L. 131-10 du code de l’éducation. Dans ce cas, l’enseignant
référent apporte son concours au projet personnalisé de scolarisation
décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDA) et mis en œuvre par la famille.
2 - L’équipe de suivi de la scolarisation
2.1 La composition de
l’équipe de suivi de la scolarisation 2.1.1 En application
de l’article D. 351-10 du code de l’éducation, l’équipe de suivi de la
scolarisation comprend nécessairement les parents ou représentants légaux
de l’élève handicapé mineur ou l’élève handicapé majeur, ainsi que
l’enseignant référent qui a en charge le suivi de son parcours scolaire.
Elle inclut également le ou les enseignants qui ont en charge sa
scolarité, y compris les enseignants spécialisés exerçant au sein des
établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les
professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral)
ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du
projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA).
Les chefs d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement
et des établissements privés sous contrat, les directeurs des
établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les
conseillers d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux
et de santé de l’éducation nationale font partie de l’équipe de suivi de
la scolarisation. 2.1.2 Dans les écoles publiques, le directeur de l’école
contribue nécessairement aux travaux de l’équipe de suivi de la
scolarisation en vue de veiller à la prise en compte du projet person
nalisé de scolarisation dans le projet d’école. Il lui incombe notamment
de s’assurer que le projet d’école, dont il est le garant, prend en compte
l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de scolarisation.
Accueils, circulations au sein des locaux, surveillance, répartition des
élèves dans les classes, communication avec les usagers, sont organisés en
tenant compte du principe général d’accessibilité. 2.1.3 Il convient
d’insister sur le fait que l’équipe de
suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence des
parents ou représentants légaux de l’élève
handicapé, qui peuvent cependant se faire accompagner ou représenter. En
effet, s’il appartient aux professionnels de mettre en œuvre les décisions
prises par la CDA, l’esprit et la lettre de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, l’autonomie et la
citoyenneté des personnes handicapées commandent de permettre aux parents
ou représentants légaux de l’élève handicapé de contribuer pleinement à
l’organisation de ce dispositif dont la réussite serait compromise s’ils
n’en étaient pas partie prenante. 2.1.4 Les membres de
l’équipe de suivi de la scolarisation doivent satisfaire aux obligations
induites par les articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal relatifs à
l’atteinte au secret professionnel dans le cadre pénal. Les membres
fonctionnaires de cette équipe sont en outre tenus à l’obligation de
discrétion professionnelle (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). 2.2 Les missions de l’équipe de suivi de la
scolarisation 2.2.1 La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est
de faciliter la mise en œuvre et d’assurer le suivi du projet personnalisé
de scolarisation décidé par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA). Elle
exerce une fonction de veille sur le déroulement du parcours scolaire de
l’élève handicapé afin de s’assurer : -
que l’élève bénéficie des accompagnements particuliers que sa situation
nécessite : accompagnements pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou
rééducatifs, aides techniques et humaines... ; - que ce parcours
scolaire lui permet de réaliser, à son propre rythme si celui-ci est
différent des autres élèves, des apprentissages scolaires en référence à
des contenus d’enseignement prévus par les programmes en vigueur à
l’école, au collège ou au lycée. Pour ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée
précisément de la manière dont sont réalisées les mesures d’accompagnement
décidées par la CDA et elle s’assure que cette organisation est conforme
au projet personnalisé de scolarisation. Elle se fonde notamment sur les expertises du psychologue
scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de
l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et
infantile et, éventuellement de l’assistant de service social ou de
l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement
scolaire concerné. En outre, l’équipe de suivi de la scolarisation
contribue activement à organiser l’emploi du temps scolaire de l’élève sur
la base des indications du § 1.3 . 2.2.2 Dans le but de
prendre en compte les besoins particuliers d’un élève handicapé, l’équipe
pluridisciplinaire peut inclure dans le projet personnalisé de
scolarisation la nécessité d’une programmation adaptée des objectifs
d’apprentissage. Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en
charge l’élève handicapé, dans le cadre du conseil de cycle dans le
premier degré, du conseil de classe dans le second degré, de construire au
minimum pour une année scolaire cette programmation, et de la formaliser
en référence aux programmes scolaires en vigueur. L’équipe de suivi de la
scolarisation prend alors connaissance de cette programmation et s’assure
qu’elle est conforme au projet personnalisé de scolarisation. Les corps
d’inspection intègrent ces éléments dans les indicateurs pris en compte
lors des visites d’inspection qu’ils effectuent. 2.3 Les modalités de réunion de l’équipe de suivi de
la scolarisation L’équipe de suivi de la
scolarisation est réunie par l’enseignant référent en tant que de besoin
mais au moins une fois par an. Celui-ci prévoit, chaque fois que c’est
possible, que les réunions se tiennent dans l’établissement scolaire de
référence de l’élève. Si le projet personnalisé de scolarisation de
l’élève rend nécessaire le recours à un dispositif adapté qui l’empêche de
fréquenter son établissement scolaire de référence, la réunion se tient
dans le lieu où il reçoit un enseignement scolaire. L’enseignant référent
veille à ce que les conditions de la réunion soient de nature à assurer la
qualité et la confidentialité des échanges, et à permettre à chacun de
s’exprimer librement et sereinement. Il
veille également à ce que les horaires de la réunion ne soient pas un
obstacle à la participation des parents ou
représentant légaux de l’élève, et qu’ils n’affectent pas la prise en
charge des autres élèves du ou des enseignants concernés par la
réunion. 2.4 Les comptes rendus
d’activité de l’équipe de suivi de la scolarisation 2.4.1 L’équipe de
suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des observations
qu’elle établit relativement aux besoins et aux compétences de l’élève en
situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la
réévaluation régulière du projet personnalisé de scolarisation, de
suggérer des inflexions ou modifications au projet, voire une
réorientation éventuelle. Pour ce faire, elle doit se doter d’outils d’observation et
d’analyse des besoins de l’élève handicapé en situation scolaire,
qui soient de nature à éclairer avec
précision l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur l’atteinte des
objectifs scolaires définis par le projet personnalisé de scolarisation,
en référence aux programmes officiels de l’école, du collège ou du lycée.
Ces outils traduisent une observation précise des mesures d’accompagnement
définies dans le projet personnalisé de scolarisation (auxiliaire de vie
scolaire, soins, rééducations, etc.) Ils peuvent aussi tenir compte du
livret scolaire de l’élève dans le premier degré, des bulletins de notes
dans le second degré, des observations et comptes rendus des enseignants
(spécialisés et non spécialisés) qui ont en charge l’élève, des
observations réalisées par un éventuel auxiliaire de vie scolaire,
etc. 2.4.2 L’équipe de suivi de la scolarisation informe
l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) concerné ou le chef
d’établissement, ainsi que le directeur de l’établissement de santé ou
médico-social s’il y a lieu, des modalités d’organisation de la
scolarisation de chaque élève handicapé telles qu’elles sont mises en
œuvre. Ces personnels d’encadrement sont garants de la conformité
réglementaire des modalités proposées et de leur pertinence pédagogique au
regard des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDA). Lorsqu’un élève handicapé est scolarisé
uniquement dans l’unité d’enseignement d’un établissement sanitaire ou
médico-social, en application d’une décision de la CDA, l’équipe de suivi
de la scolarisation informe l’inspecteur conseiller technique de
l’inspecteur d’académie pour la scolarisation des élèves handicapés
(IEN-ASH ou IA-IPR-ASH) des modalités d’organisation de sa
scolarité. 2.4.3 Si un manque ou une inadéquation patente dans la mise en
œuvre du projet personnalisé de scolarisation au regard des décisions
prises par la CDA sont constatés, l’IEN (alerté le cas échéant par le
directeur d’école) ou le chef d’établissement, par délégation de
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale prend toute mesure conservatoire de nature à assurer
un bon déroulement de la scolarité de l’élève et propose les régulations
nécessaires. Il en informe l’inspecteur chargé de l’adaptation scolaire et
de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH),
coordonnateur des enseignants référents.
3 - L’enseignant référent au service du projet
personnalisé de scolarisation
3.1 Le sens de sa
mission 3.1.1 L’enseignant
référent intervient principalement après
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDA), instituée par l’article L. 146-9 du code de l’action
sociale et des familles. Il tend à assurer la meilleure mise en œuvre
possible du projet personnalisé de scolarisation. Dans ce cadre, il assure
un suivi du parcours de formation (institué par l’article L.112-2 du code
de l’éducation) des élèves handicapés scolarisés au sein de son secteur
d’intervention, afin de veiller à sa
continuité et à sa cohérence. Il assure la
coordination des actions de l’équipe de suivi de la scolarisation définie
à l’article L.112-2-1 du même code. 3.1.2 Il favorise
l’articulation entre les actions conduites par les équipes pédagogiques
des établissements scolaires, des services ou établissements de santé et
médico-sociaux, et les autres professionnels intervenant auprès de
l’élève, quelle que soit la structure dont ils dépendent. Il favorise les
échanges d’informations entre ces partenaires. Il veille notamment à la fluidité des
transitions entre les divers types
d’établissements que l’élève est amené à fréquenter au long de son
parcours. À cet égard, lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) prévoit l’évolution du
projet personnalisé de scolarisation vers une formation professionnelle,
puis vers une insertion dans la vie active, l’ensei gnant référent se
rapproche de l’instance d’insertion professionnelle des personnes
handicapées prévue à l’article L. 323.11 du code du travail en vue de
favoriser la meilleure transition possible. 3.1.3 L’enseignant
référent peut également être amené à intervenir avant décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
notamment dans le cas d’une première scolarisation intervenant avant toute
évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. L’enseignant
référent a dans ce cas un rôle essentiel d’information, de conseil et
d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des parents ou
représentants légaux de l’enfant. Il doit en effet contribuer, aux côtés
des responsables d’établissements scolaires, à l’accueil et à
l’information des familles et les aider, si nécessaire, à saisir la MDPH
dans les meilleurs délais. En cas de divergences d’appréciation entre une
équipe enseignante et une famille sur la nécessité d’une telle saisine, il
aide à la recherche de la solution la plus appropriée à la situation de
l’élève avec l’appui de l’IEN de circonscription. 3.2 Ses modalités d’action 3.2.1 L’enseignant référent réunit et anime les
équipes de suivi de la scolarisation dans
les conditions prévues ci-dessus (§ 2.3). Il rédige les comptes-rendus des
réunions de ces équipes et en assure la diffusion auprès des parties
concernées, notamment auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale
ayant autorité sur l’école de référence ou du chef d’établissement
secondaire de référence. Il constitue et tient à jour un “dossier de
suivi” du projet personnalisé de scolarisation regroupant les divers
documents rassemblés ou constitués par l’équipe de suivi de la
scolarisation. 3.2.2 Il est, au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation,
le mieux à même d’assurer le lien fonctionnel entre celle-ci et l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH prévue par l’article L.146-8 du code de
l’action sociale et des familles. À ce titre, il transmet à cette équipe tout document ou
observation de nature à l’éclairer de façon exhaustive sur les compétences
et les besoins en situation scolaire d’un élève handicapé. Il peut être invité à participer à ses réunions si
nécessaire. 3.2.3 Par ailleurs, l’enseignant référent peut être consulté
par les équipes enseignantes, dans une perspective d’aide à l’élaboration
du projet d’accueil individualisé prévu par l’article D. 351-9 du code de
l’éducation en cas de maladie chronique.
4 - Les relations institutionnelles
4.1 Le lien avec l’autorité
académique 4.1.1 Pour chaque élève handicapé dont il assure le suivi,
l’enseignant référent tient à la disposition de l’IEN qui a autorité sur
l’école fréquentée par l’élève handicapé, ou du chef d’établissement, les
informations visées au § 2.4.2 et relatives à la mise en œuvre du projet
personnalisé de scolarisation, les relevés d’informations relatifs aux
compétences et aux besoins de l’élève ainsi que les propositions de
modifications ou de réorientation que l’équipe de suivi de la
scolarisation peut être amenée à faire. 4.1.2 L’enseignant
référent informe la cellule de veille prévue par l’article D. 351-15 du
code de l’éducation de toute difficulté importante et collabore avec elle
en tant que de besoin. Il fait part, le cas échéant, à l’inspecteur de
l’éducation nationale ou au chef d’établissement, des difficultés qu’il
constate ou qui lui sont signalées. 4.2 Le lien avec les professionnels concourant au
projet personnalisé de scolarisation 4.2.1 L’enseignant référent se place constamment en
position d’aide et de conseil, sans
positionnement hiérarchique, vis-à-vis des directeurs d’écoles, de
l’équipe de direction des établissements publics locaux d’enseignement,
des établissements privés sous contrat ou des établissements de santé ou
médico-sociaux, des enseignants -spécialisés ou non- qui ont en charge
l’élève handicapé, en vue de leur apporter toute précision utile à sa
scolarité, notamment en ce qui concerne son parcours et ses besoins
scolaires, tels qu’ils ont été définis par l’équipe pluridisciplinaire de
la maison départementale des personnes handicapées. 4.2.2 L’enseignant référent assure un lien permanent
avec l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes
handicapées. Il est le correspondant
privilégié de cette équipe, chargée d’élaborer le plan personnalisé de
compensation dont le PPS est une composante, et au vu desquels la CDA se
prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de
l’élève handicapé, en veillant à ce que la formation scolaire soit
complétée par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales, et paramédicales, à la mesure des besoins de l’élève.
Il peut être invité à participer aux réunions de l’équipe
pluridisciplinaire, si nécessaire (cf. 3.2.2). 4.3 Le lien avec l’inspecteur ASH L’enseignant référent remet annuellement un rapport
d’activités à l’inspecteur ayant reçu une formation spécifique pour la
scolarisation des élèves handicapés - inspecteur de l’éducation nationale
chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
handicapés (IEN-ASH) ou inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
handicapés (IA-IPR-ASH) -, coordonnateur des enseignants référents du
département. Ce rapport d’activité précise, outre les conditions
particulières d’exercice de l’enseignant référent, un bilan chiffré
assorti d’une évaluation qualitative de ses actions, ainsi que les
difficultés éventuellement rencontrées et les pistes envisagées pour
l’année scolaire suivante. L’inspecteur procède en tant que de besoin à
l’inspection de l’enseignant référent après consultation du ou des IEN
ainsi que du ou des chefs d’établissements auprès desquels l’enseignant
référent est amené à travailler. 4.4.
Le lien avec les autres enseignants référents L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH réunit les enseignants
référents du département au moins deux fois par an. À titre exceptionnel,
pour l’année scolaire 2006-2007, ils organisent au moins trois réunions.
Ces réunions ont pour but d’assurer la régulation du fonctionnement
d’ensemble des équipes de suivi de la scolarisation. Ils veillent à la
coordination des enseignants référents et à l’harmonisation départementale
de leur fonctionnement, sans pour autant rechercher leur uniformisation.
Ils contribuent directement aux actions de formation continue organisées
annuellement pour ces personnels dans le cadre du plan académique annuel
de formation. 4.5 L’organisation
départementale du réseau des enseignants référents 4.5.1 L’IEN-ASH ou
l’IA-IPR-ASH remet annuellement à l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale, une brève synthèse des
rapports d’activités des enseignants référents assortie d’une analyse
prospective globale du fonctionnement des équipes de suivi de la
scolarisation. L’évaluation de la charge de travail des enseignants
référents, à partir notamment des critères définis dans l’arrêté relatif
aux enseignants référents et à leurs secteurs d’intervention, constitue un
critère essentiel d’appréciation du nombre d’emplois consacrés à cette
fonction dans le département. Cette charge de travail doit permettre un
suivi efficace de la mise en œuvre des projets personnalisés de
scolarisation confiés à chacun d’entre eux. Le nombre de dossiers à suivre
par un enseignant référent n’est pas le seul critère pertinent, tant les
situations peuvent être diverses et le travail consacré à chaque élève
handicapé variable, mais on veillera à éviter un éparpillement de leurs
activités. 4.5.2 Les secteurs d’intervention des enseignants référents,
définis par l’inspecteur d’académie, constituent un maillage couvrant la
totalité du territoire départemental sans recouper nécessairement les
sectorisations administratives ou fonctionnelles des services
départementaux de l’éducation nationale. 4.5.3 Les enseignants
référents sont de préférence installés dans un des collèges de leur
secteur d’intervention afin que cette implantation soit centrale dans le
secteur considéré et qu’elle concrétise visiblement les liens fonctionnels
de ces personnels avec la maison départementale des personnes
handicapées. 4.5.4 Lorsque, pour des raisons d’opportunité, dans le but
notamment d’éviter des déplacements trop importants dans le département,
l’inspecteur d’académie décide d’attribuer la mission d’enseignant
référent à des enseignants qui l’exercent à mi-temps, il s’assure qu’une
telle organisation est compatible avec la charge de travail qu’elle
suppose, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent exerce
par ailleurs.
Pour le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement
scolaire Roland DEBBASCH Pour le ministre de l’agriculture et de la
pêche et par délégation, Pour le directeur général de l’enseignement et
de la recherche, et par délégation, Le directeur général
adjoint Jean-Joseph MICHEL Pour le ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille et par délégation, Le directeur général de l’action
sociale Jean-Jacques TREGOAT haut
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